Le précompte immobilier en Région flamande

Le précompte immobilier en Région flamande

I. Principes

NotionsLe précompte immobilier (Pr I) est un impôt direct sur les biens immobiliers situés en Belgique, et pas un mode de paiement de l’impôt (Cass., 18.12.1992). Il n’est plus imputable à l’IPP. Nous l’examinons néanmoins ici en raison de ses liens historiques avec l’IPP.
Précision L’imposition d’un même immeuble au Pr I et à l’IPP n’est pas une double imposition interdite par la loi. Il n’y a qu’une seule imposition, mais en deux parties (Gand, 12.12.2006).
DébiteurIl s’agit du propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier de l’immeuble au 1er janvier de l’année (ou ses héritiers). Le propriétaire n’est visé qu’en l’absence d’un débiteur d’une autre catégorie (art. 251 CIR ; art. 2.1.2.0.1 CFF). Dans un couple, le Pr I est dû par le propriétaire juridique du bien concerné. En cas d’indivision ou de copropriété, l’impôt n’est dû par chacun qu’à concurrence de sa part dans la copropriété ou l’indivision (art. 393 CIR). En cas de cession du bien en cours d’année, c’est la situation au 1er janvier qui est déterminante. Les parties peuvent alors se répartir la charge du Pr I, mais la répartition n’est pas opposable à l’administration (Com. IR 251/14). Pour les années suivantes, la charge du précompte n’est en principe transmise que lorsque les registres du cadastre ont été adaptés. Toutefois, en cas de cession de propriété, l’ancien propriétaire ou ses héritiers ont aussi la possibilité de prouver la cession et de transmettre l’identité et l’adresse exacte du nouveau propriétaire (art. 395 et 396 CIR). Le Pr I peut être mis à charge du locataire par convention, sauf lorsqu’il s’agit de la résidence principale de ce dernier (art. 2 L. 20.02.1991).
Précisions a. Notions de propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire et usu­fruitier.
b. En cas de leasing immobilier, le débiteur du précompte est le donneur de leasing, aussi long­temps qu’il possède un des droits réels visés sur le bien concerné. Cette charge passe au preneur lorsqu’il exerce l’option d’achat ou qu’il devient titulaire d’un des droits réels visés (QP n° 405, Borginon, 26.04.1996).
c. En cas de contestation d’une vente en justice, la personne reprise au cadastre est redevable du Pr I (Anvers, 08.10.1984).
d. En cas de faillite, le Pr I né après le jugement déclaratif de faillite et avant la clôture de celle-ci est une dette de la masse et échappe au concours (Cass., 05.10.2007).
art. 254 CIR et 3.3.2.0.1, al. 2, 1° CFF
Période imposableEn matière de précompte immobilier, année de revenus et exercice d’imposition se confondent. Les revenus d’un immeuble pour l’année N sont donc imposés durant l’exercice d’imposition N
Base de perceptionLe Pr I est perçu sur le RC tel qu’il existe au 1er janvier de l’exercice d’imposition (Com. IR 251/13 ; art. 2.1.3.0.1 CFF). On ne tient en principe pas compte d’éventuelles modifications en cours d’année. Aucun Pr I n’est perçu lorsque le RC d’une parcelle cadastrale ne dépasse pas 15 € (art. 304 CIR).
Précisions a. Les nouveaux immeubles ne sont donc imposables au Pr I qu’à partir du 1er janvier qui suit l’année de la notification du RC.
b. Certains tribunaux acceptent néanmoins que le Pr I ne soit plus dû à partir de la date de démolition d’un bâtiment (Trib. Bruxelles).
Autorité compétenteDepuis 1999, pour les immeubles situés en Région flamande, la perception du précompte immobilier est prise en charge par l’admini­s­tra­tion régionale (Vlaamse Belastingdienst). Pour les Régions wallonne et bruxelloise, c’est l’administration fédérale qui s’en charge. En ce qui concerne la réglementation, la Région, commune ou province compétente est celle où se trouve l’immeuble concerné (art. 249 CIR et 2.1.1.0.1 CFF). Le lieu de résidence du contribuable n’a pas d’importance.

II. Région flamande

A. Taux et établissement de l’impôt

TauxLe taux de base du Pr I est en principe fixé à 3,97 % du RC (art. 2.1.4.0.1, §1 CFF). Par exception, il est ramené à 2,4 % pour les logements sociaux et certains logements pour handicapés (art. 2.1.4.0.1, §2 CFF).
Pour le matériel et outillage, le taux de base de 3,97 % est multiplié par un coefficient qui annule l’indexation du RC depuis 1996 (art. 2.1.4.0.1, §3, al. 1 CFF ; art. 12 décr. 19.12.1997). Pour l’exercice d’imposition 2020, le taux final s’élève à 2,59 %.
Cependant, pour le matériel et outillage neuf acquis par les entreprises, le taux est de 0 %. Par conséquent, les entreprises concernées n’ont pas de précompte immobilier à payer pour ces éléments neufs, compte tenu, cependant, de certaines distinctions :
  • pour les investissements effectués à partir du 1er janvier 2008, l’exonération du Pr.I. est générale, sans distinction à opérer ;
  • pour les investissements effectués entre 1998 et 2008, il faut faire une distinction selon qu’il s’agit d’un investissement supplémentaire ou d’un investissement de remplacement.
À ce pourcentage, il faut ajouter les centimes additionnels prélevés par les communes et les provinces (art. 2.1.4.0.2 CFF). Depuis l’exercice d’imposition 2019, la Région flamande a introduit la possibilité, pour les communes, de créer différentes catégories de contribuables en matière d’additionnels au Pr.I., et donc d’augmenter ou de réduire la charge que représente ces additionnels de manière distincte pour chaque catégorie (décr. 18.05.2018).
Précisions a. Ces taux sont en vigueur depuis 2018. Ils sont le résultat d’une hausse substantielle par rapport aux taux précédemment en vigueur, mais cette hausse n’a en principe pas d’impact sur le Pr I finalement dû, puisque des mesures compensatoires ont été adoptées par la Région flamande (comme la limite maximale pour les centimes additionnels provinciaux).
b. Le fait qu’une société de logement social agréée soit en faillite, ou n’ait pas bénéficié, dans le passé, du taux réduit auquel elle avait droit, ne lui fait pas perdre le droit à ce taux réduit (Gand, 02.12.2014).
c. Pour introduire des catégories différenciées en matière d’additionnels au Pr.I., la commune concernée doit (art. 9, A. Gouv. Fl. 30.11.2018) :
  • préalablement soumettre sa proposition au gouvernement flamand et à l’administration fiscale flamande (Vlabel) ;
  • justifier et motiver l’établissement des différentes catégories ;
  • obtenir un avis de l’administration sur la faisabilité technique de la proposition.
Exemple
Le RC indexé d’une maison située à Louvain s’élève à 1 200 €. Le Pr I de base (régional) s’élève à 47,64 € (1 200 € x 3,97 %). La commune ajoute 1 400 centimes additionnels, ce qui correspond à 666,96 € (47,64 € x 1400/100). La province en ajoute ensuite 332, ce qui correspond à 158,16 € (47,64 € x 332/100). Au total, le Pr I s’élève donc à 47,64 € + 666,96 € + 158,16 € = 872,76 €.
art. 3.3.3.0.1, §1 CFF
Délai d’impositionLe Pr I peut être établi dans les cinq ans qui suivent le 1er janvier de l’exercice d’imposition pour lequel l’impôt est dû.

B. Réductions et exonérations

1. Principes

a. Réductions

art. 2.1.5.0.1 CFF
BénéficiairesPeuvent bénéficier de réductions du Pr I les logements qui, au 1er janvier de l’exercice d’imposition, sont :
  • « modestes » ;
  • occupés par un ménage avec enfants ;
  • occupés par un handicapé ou un invalide de guerre ;
  • caractérisés par un bon « niveau E » (indicateur des performances énergétiques du bâtiment).
Par ailleurs, les immeubles bâtis et le matériel et outillage inoccupés, improductifs ou détruits peuvent aussi bénéficier d’une réduction. Le matériel et outillage bénéficie en outre d’un gel de l’indexation.
Enfin, les contribuables personnes morales et ceux redevables du Pr I pour des biens faisant partie du réseau écologique flamand (Vlaams Ecologisch Netwerk, VEN) bénéficient d’un crédit d’impôt.
art. 2.1.5.0.3 CFF
Montant totalLe cumul de ces réductions est en principe autorisé, sans pouvoir dépasser le montant du Pr I. Par exception, le cumul entre elles de certaines réductions pour logement économe en énergie n’est pas possible.
MaintienDès qu’une réduction est obtenue, elle reste acquise pour les années suivantes tant que les conditions restent remplies, et elle ne doit pas être redemandée.
Réduction non demandéeUne réduction peut encore être obtenue après l’établisse­ment de l’impôt, en introduisant une réclamation ou une demande de dégrèvement d’office.

b. Exonérations

Peuvent bénéficier d’une exonération du Pr I les RC :
  • des immeubles affectés à certaines missions à but non lucratif ;
  • du matériel et de l’outillage ;
  • de certains bâtiments professionnels, dans des secteurs dont le développement est soutenu par la Région ;
  • d’immeubles rénovés ou reconstruits ;
  • des immeubles d’États étrangers ;
  • des domaines nationaux et des réserves naturelles.
L’exonération commence en principe le jour où les conditions d’exonération sont remplies (art. 494, §5 CIR). Néanmoins, en matière de Pr I c’est la seule situation au 1er janvier de l’année qui est prise en compte (Com. IR 253/2 et 3).
Précision En matière d’IPP, une exonération survenue en cours d’année donne lieu à un prorata (Com. IR 253/2 et 3).

2. Logements modestes

art. 2.1.5.0.1, §1 et 2.1.5.0.2, §1, 1° CFF
PrincipeUne réduction de 25 % du Pr I (centimes additionnels compris) est accordée pour l’habitation où est domicilié le contribuable au 1er janvier de l’exercice d’imposition, lorsque le RC non indexé de l’ensemble de ses biens immobiliers situés en Région flamande ne dépasse pas 745 €. En cas de nouvelle construction ou d’achat à l’état neuf sans perception de primes publiques, cette réduction peut être portée à 50 % durant les cinq premières années pour lesquelles le Pr I est dû.
Précisions a. En cas d’indivision, c’est la totalité des RC des immeubles appartenant à l’indivision qui est prise en compte pour déterminer si le plafond de 745 € est dépassé, et pas seulement la part des indivisaires (Com. IR 257/13). Seuls les indivisaires qui occupent le bien ont, le cas échéant, droit à la réduction (Trib. Namur, 24.11.2004).
b. Lorsqu’un contribuable bénéficiait de cette réduction pour l’exercice d’imposition 1979 et l’a perdue pour son habitation unique du fait de la dernière péréquation cadastrale, il continue à en bénéficier tant qu’il occupe entièrement son habitation et que le RC de l’ensemble de ses biens immobiliers situés en Région flamande ne dépasse pas 992 € (art. 2.1.5.0.5 CFF).
c. Le fait que le contribuable ne bénéficie pas réellement de la jouissance d’un second immeuble qui lui fait dépasser le seuil de 745 € (ici à cause d’une pollution du sol) ne fait pas obstacle à la perte de la réduction pour logement modeste (Gand, 14.10.2014).
ProcédureLa réduction de 25 % est octroyée spontanément par l’administration fiscale flamande. La réduction de 50 % est accordée sur demande du contribuable. Le formulaire de demande est disponible sur le site http://www.belastingen.vlaanderen.be. Les pièces justificatives doivent y être jointes.

3. Ménage avec enfants ou handicapés

art. 2.1.5.0.1, §1, 2° et 3° CFF
PrincipeUne réduction est accordée pour l’habitation ou la partie d’habitation occupée par un ménage comptant, au 1er janvier de l’exercice d’imposition, au moins deux enfants à charge domiciliés et ayant droit aux allocations familiales (un enfant handicapé compte double). Elle consiste en un montant de base, augmenté en fonction des centimes additionnels communaux et provinciaux. Elle peut être attribuée pour un occupant locataire. Elle est alors déductible du loyer (art. 2.1.5.0.4 CFF).
Enfants
Montant de base de la réduction (année de revenus 2020)
2
13,12
3
20,78
4
29,08
5
38,13
6
47,81
7
58,23
8
69,39
9
81,20
10
93,80
À partir du 11e
12,12 € par enfant
Exemple
Un ménage habitant à Louvain compte deux enfants ayant droit aux allocations familiales. La réduction du Pr I dont il bénéficie s’élève à 13,12 € (montant de base) + [13,12 € x (1 400 + 332) / 100] (augmentation en fonction des additionnels communaux et provinciaux) = 240,36 €.
Précisions a. La notion de ménage vise une situation de fait, et non un lien légal (Cass., 12.03.2010). Elle correspond à la « famille nucléaire vivant sous le même toit : père, mère et enfants communs ». Le parent non marié « qui cohabite effectivement et en permanence avec le chef de famille et leurs enfants communs » fait partie du ménage, même s’il s’agit d’une simple cohabitation de fait et si les partenaires n’introduisent pas de déclaration commune à l’IPP (Bruxelles, 06.04.2006).
b. La réduction du Pr I pour ménage avec enfants a été jugée discriminatoire en raison du fait qu’elle ne peut pas bénéficier à parent célibataire hébergeant égalitairement ses enfants, lorsque ceux-ci ne sont pas domiciliés chez lui (CC, 05.05.2011).
c. Cette réduction est accordée pour les enfants de travailleurs frontaliers qui ne béné­ficient pas des allocations familiales du pays où travaillent leurs parents, s’ils remplissent les conditions prévues par la législation belge relative aux allocations familiales (art. 2.1.5.0.2, §1, 4° CFF).
ProcédureLa réduction est octroyée spontanément par l’administration fiscale flamande lorsqu’elle est accordée pour un propriétaire occupant. Lorsqu’elle concerne un locataire, une demande est nécessaire. Les formulaires de demande sont disponibles sur le site http://www.belastingen.vlaanderen.be. Les pièces justificatives doivent y être jointes.

4. Handicapés ou invalides de guerre

PrincipeUne réduction identique à celle prévue pour les enfants handicapés est accordée pour l’immeuble où une autre personne handicapée est domiciliée au 1er janvier de l’exercice d’imposition (art. 2.1.5.0.1, §1, 3° CFF). Sur demande du contribuable, une réduction de 20 % du Pr I est accordée pour le logement occupé par un invalide de guerre (art. 2.1.5.0.2, §1, 2° CFF). Ces réductions peuvent être attribuées pour un occupant locataire. Elles ne portent alors que sur la partie du logement occupée par le ménage locataire concerné et sont déductibles du loyer (art. 2.1.5.0.4 CFF).
Précisions a. Les personnes handicapées concernées sont celles visées à l’article 135, al. 1, 1° CIR.
b. Invalides de guerre visés.
ProcédureLa réduction pour handicapés est octroyée spontanément par l’adminis­tration fiscale flamande lorsqu’elle est accordée pour un propriétaire occupant. Lorsqu’elle concerne un locataire, une demande est nécessaire. Il en va de même pour la réduction pour invalides de guerre. Les formulaires de demande sont disponibles sur le site http://www.belastingen.vlaanderen.be. Les pièces justificatives doivent y être jointes.

5. Bâtiments économes en énergie

art. 2.1.5.0.1, §2 CFF
PrincipeLes bâtiments neufs dont le niveau E ne dépasse pas un seuil déterminé bénéficient d’une réduction temporaire du Pr I, à partir de l’année qui suit celle durant laquelle le niveau E du bâtiment a été constaté.
Introduction du permis d’urbanisme
Niveau E maximal au 1er janvier de l’exercice d’imposition - Nouvelles constructions
Niveau E maximal au 1er janvier de l’exercice d’imposition - Rénovations substancielles
Réduction du Pr I
Durée
Avant le 01.01.2013
E60 (logement) ou E70 (autres bâtiments)
/
20%
10 ans
E40
/
40%
10 ans
Du 01.2013 au 31.12.2013
E50
/
50%
5 ans
E30
/
100%
5 ans
Du 01.01.2014 au 31.12.2015
E40
/
50%
5 ans
E30
/
100%
5 ans
Entre le 01.01.2016 et le 30.09.2016
E30
/
50%
5 ans
E20
/
100%
5 ans
Entre le 01.10.2016 et le 31.12.2019
E30
E90
50%
5 ans
Depuis le 01.10.2016
E20
E60
100%
5 ans
Depuis le 01.01.2020
E30
/
50%
5 ans
Précisions a. Le niveau E est fonction de la consommation d’énergie primaire du bâtiment. Il est déterminé conformément au titre XI du Décret Énergie (décr. 08.05.2009) et doit concerner l’ensemble du bâtiment (art. 2.1.5.0.1, §2, al. 7 CFF).
b. La demande de permis d’urbanisme n’est considérée comme introduite que lorsqu’elle est complète (art. 2.1.5.0.1, §2 CFF).
c. Le cumul des réductions est autorisé, sauf en ce qui concerne la première qui ne peut pas être cumulée avec la troisième (art. 2.1.5.0.3 CFF).
d. En cas de cession du bâtiment, le nouveau propriétaire bénéficie de la réduction pour la durée du délai restant à courir (art. 2.1.5.0.1, §2, al. 7 CFF).
ProcédureLa réduction est octroyée spontanément par l’administration fiscale flamande (http://www.belastingen.vlaanderen.be).

6. Inoccupation, improductivité ou destruction

PrincipePour l’établissement du Pr I, il n’est pas tenu compte de la réduction du RC pour improductivité (art. 2.1.3.0.2 CFF). Toutefois, en principe, une réduction équivalente est appliquée directement au Pr I, aux mêmes conditions (art. 2.1.5.0.2, §1, 3° CFF), mais pour une improductivité de 12 mois au maximum (durant l’exercice d’imposition en cours et le précédent) (art. 2.1.5.0.2, §2 CFF).
Par dérogation, cette réduction peut être accordée au-delà de 12 mois pour les immeubles suivants (art. 2.1.5.0.2, §2 CFF) :
  • les bâtiments non meublés concernés par un plan d’expropriation ;
  • les bâtiments non meublés dont la rénovation à des fins sociales ou culturelles est menée à bien par un organisme de logements sociaux ou une autorité publique (réduction accordée pendant au maximum cinq ans) ;
  • les immeubles sur lesquels le contribuable n’est pas en mesure d’exercer ses droits en raison d’une catastrophe, d’un cas de force majeure ou d’une procédure ou enquête administrative ou judiciaire.
Précisions a. Un immeuble donné en leasing et improductif pour le preneur ne donne pas droit à la réduction pour improductivité pour le propriétaire (donneur du leasing) (Cass., 19.04.2018).
b. Un immeuble simplement mis en location ne peut pas être considéré comme « utilisé » simplement sur la base de ce fait, même si le loueur est une société immobilière (Gand, 03.03.2015).
c. Le fait qu’une réduction ait été accordée pour plusieurs années consécutives n’implique pas forcément qu’elle le soit pour l’année suivante, même si rien ne change (Gand, 17.05.2016).
ProcédureLa réduction est accordée sur demande du contribuable. Les formulaires de demande sont disponibles sur le site http://www.belastingen.vlaanderen.be. Les pièces justificatives doivent y être jointes.

7. Personnes morales

PrincipeLes contribuables personnes morales bénéficient d’un crédit d’impôt corres­pondant au taux de base du Pr I, soit en principe 2,5 % du RC (art. 2.1.5.0.7 CFF).
ProcédureLa réduction est octroyée spontanément par l’administration fiscale flamande (http://www.belastingen.vlaanderen.be).

8. Immeubles affectés à certaines missions à but non lucratif

art. 2.1.6.0.1 CFF
Une exonération du Pr I peut être demandée pour les immeubles ou parties d’immeubles situés dans l’EEE et affectés, dans un but non lucratif, à certaines missions déterminées, et ce à partir de l’exercice d’imposition qui suit celui au cours duquel la volonté d’affectation est établie (Bruxelles, 21.02.1992).
Précision Cette exonération peut également bénéficier aux biens pris en leasing (art. 2.1.6.0.1, al. 4 CFF).
But non lucratifL’absence de but lucratif doit exister dans le chef de celui, du pro­priétaire ou de l’occupant, qui utilise ou destine le bien à l’une des missions déter­minées (Cass., 19.10.2012). Elle est considérée comme établie s’il ne retire aucun avantage direct ou indirect du bien, ou si l’avantage retiré est exclusivement consacré au maintien et au développement de l’œuvre de bienfaisance (Anvers, 08.05.2007).
Précisions a. Le fait que le propriétaire soit une société commerciale ne suffit a priori pas à refuser l’exonération, à condition qu’elle puisse établir que ses bénéfices sont exclusivement consacrés au maintien et au développement de l’institution (Trib. Mons, 11.03.2009) ou qu’elle le loue à un occupant qui l’utilise sans but de lucre (Ci.RH.222/628.711, 01.07.2013 et Anvers, 14.06.2016).
b. Il y a aussi absence de but de lucre lorsque les revenus sont consacrés au maintien ou au développement d’autres œuvres de bienfaisance (respect de la condition « sur base consolidée ») (Gand, 07.04.2009).
c. Le fait de réaliser un bénéfice et d’éventuellement en mettre tout ou partie en réserve conformément aux principes de bonne gestion ne fait pas obstacle au caractère non lucratif d’une activité (Gand, 04.02.2014).
Caractéristiques de l’affectationElle doit être nécessaire : l’activité ne doit pas pouvoir être exercée sans elle (Cass., 28.10.2011). Elle peut être directe ou indirecte, et concerner les (parties d’) immeubles affectés à la gestion administrative nécessaire au but poursuivi (Liège, 12.03.2010). Elle ne doit pas forcément être permanente (Bruxelles, 17.12.1999). En cas d’affectation de seulement une partie d’immeuble, cette partie doit pouvoir être clairement délimitée, faute de quoi l’exonération n’est pas accordée (Bruxelles, 18.10.2001).
Missions déterminéesIl faut que l’immeuble soit affecté à l’une des missions suivantes (art. 2.1.6.0.1, al. 1, 1° CFF) :
  • l’exercice public d’un culte ou de l’assistance morale laïque ;
  • l’enseignement ;
  • l’installation d’hôpitaux, de cliniques, de dispensaires, de maisons de repos, de homes de vacances pour enfants ou personnes pensionnées, ou autres œuvres de bien­faisance analogues.
Précisions a. Sont considérés comme affectés à l’exercice d’un culte :
  • un réfectoire permettant aux fidèles de se reposer et se rencontrer (Liège, 10.03.2000) ;
  • un studio ou un petit appartement situé dans l’immeuble affecté au culte, lorsqu’il est utilisé pour le logement de ministres du culte (Trib. Bruxelles, 02.09.2004), mais pas lorsqu’il l’est pour le logement de fidèles (Gand, 20.12.2005) ;
  • une chapelle utilisée de temps à autre pour d’autres activités (chorales, etc.) (Anvers, 17.05.1993) 
  • un couvent (Bruxelles, 05.10.2000) ;
  • l’espace utilisé pour la garde d’enfants pendant les cérémonies (Bruxelles, 19.05.1994) ;
  • une cure affectée au logement de prêtres, même s’ils ne travaillent pas dans la paroisse à plein temps (Bruxelles, 12.09.1996).
b. Ne sont pas considérés comme affectés à l’exercice d’un culte :
  • le parking situé à côté du bâtiment religieux (Anvers, 18.12.2005) ;
  • la cafétéria d’un lieu de culte (Bruxelles, 19.05.1994) ;
  • un local utilisé pour l’entreposage de matériel dans le cadre des œuvres humanitaires de la congrégation (Liège, 22.06.2016).
c. L’assistance morale laïque a lieu dans les centres ou locaux (Ci.RH.222/509.586, 15.09.1998) :
  • de l’« Unie Vrijzinnige Verenigingen », du Centre d’Action Laïque et du Conseil central des communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique ;
  • du Service laïque d’aide aux personnes ;
  • du Service laïque d’aide aux justiciables ;
  • des Maisons de la Laïcité agréées ;
  • mis à la disposition de l’assistance morale par les pouvoirs publics ou les institutions publiques.
d. Sont considérés comme relevant des activités d’enseignement :
  • l’hébergement, sans esprit de lucre, des seuls étudiants et chercheurs (Trib. Namur, 04.10.2006) ;
  • l’exercice du sport (terrains de sport), dans le cadre de l’apprentissage de certaines valeurs (Liège, 18.03.1998) ;
  • l’aide à des jeunes en décrochage scolaire (déc. ant. n° 2013.297, 05.11.2013) ;
  • les activités d’un centre PMS (Trib. Bruxelles, 25.03.2005) ;
  • les activités d’un centre d’apprentissage du pilotage (Mons, 17.02.2005).
e. Ne sont pas considérés comme des activités d’enseignement :
  • l’hébergement d’étudiants sans lequel les activités d’enseignement pourraient malgré tout être exercées (Cass., 28.10.2011) ;
  • les activités culturelles ou de congrès (Bruxelles, 21.01.2009) ;
  • les musées (Liège, 21.11.2001) et les bibliothèques, bien que ces dernières puissent être exonérées en tant que domaines nationaux (Gand, 15.09.2015) ;
  • le scoutisme (Trib. Gand, 23.06.2004) ;
  • les zoos (Anvers, 02.09.1997).
f. La définition des oeuvres considérées comme des « hôpitaux, hospices, (...) » et surtout comme des « autres œuvres de bienfaisance analogues » fait actuellement l’objet d’une controverse entre la Cour de cassation et la Cour constitutionnelle. D’après la première, cette dernière catégorie vise uniquement les établissements qui fournissent des soins physiques ou psychiques, tels que :
  • les résidences-services, centres de services, habitations pour personnes âgées, centres journaliers de soins et maisons de soins (Ci.RH.222/741.117, 27.06.1995) ;
  • les institutions qui accueillent d’autres catégories de personnes âgées (handicapés, patients psychiatriques, sans-abris, réfugiés, nécessiteux) (CC, 07.06.2007) ;
  • les infrastructures d’accueil d’enfants de moins de trois ans (art. 255, 1° CIR) ;
  • les infrastructures d’accueil et d’hébergement de personnes handicapées (art. 255, 1° CIR) ;
  • une ASBL fournissant des soins à domicile à des malades et des personnes âgées (Trib. Bruxelles, 04.12.2003) ;
  • un centre de médecine du travail (Mons, 23.03.2012) ;
  • un service d’aide téléphonique aux personnes en difficultés (Cass., 24.05.2012) ;
  • les casernes de pompiers (Cass., 11.05.2018).
Cependant, d’après la Cour constitutionnelle, elle inclus également ceux qui fournissent d’autres types d’aide, comme l’aide sociale, comme par exemple :
  • les locaux d’une ASBL comprenant un magasin de recyclage mettant des personnes défavorisées au travail et un service social (CC, 29.03.2018) ;
  • un atelier protégé (Gand, 18.06.2019).
g. Ne sont pas considérés comme des « hôpitaux, (…) ou autres œuvres de bien­faisance analogues » :
  • un service d’assistance sociale gratuite aux travailleurs, aux pensionnés et aux familles (Mons, 18.11.1994) ;
  • les activités relatives à la protection animale (QP n° 490, Simonet, 04.07.1996).
ProcédureL’exonération du précompte immobilier doit être demandée par le contri­buable via une réclamation.

9. Matériel et outillage

ExonérationDans certains cas, le matériel et outillage peut bénéficier d’une exonération partielle ou totale (art. 2.1.6.0.1, al. 1, 4° à 6° et 9° CFF) :
 
Attribution du nouveau RC
Exonération
Matériel et outillage neuf
Avant le 01.01.1998
Non, sauf sur base d’une exonération doublée accordée pour du matériel récent
Du 01.01.1998 au 31.12.2013
Totale
Depuis le 01.01.2014
Doublée
Remplacement ou amélioration de matériel existant
Avant le 01.01.1998
Non, sauf sur base d’une exonération doublée accordée pour du matériel récent
Du 01.01.1998 au 31.12.2007
Uniquement dans la mesure où le nouveau RC dépasse le RC au 01.01.1998, sauf sur base d’une exonération doublée accordée pour du matériel récent
Du 01.01.2008 au 31.12.2013
Totale
Depuis le 01.01.2014
Doublée
Précisions a. L’exonération doublée permet d’exonérer non seulement le RC du matériel et outillage qui en bénéficie, mais aussi, à concurrence du même montant, le RC du (vieux) matériel et outillage non encore exonéré (art. 2.1.6.0.1, al. 1, 9° CFF).
b. Les demandes d’exonération concernant du matériel et outillage installé dans des bâtiments en infraction urbanistique ne sont pas prises en compte, sauf s’il s’agit de matériel et outillage neuf auquel un RC a été attribué pour la première fois entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2007 (art. 2.1.6.0.1, al. 6 CFF).
c. Les entreprises grosses consommatrices d’énergie (plus de 0,1 pétajoule sur base annuelle) doivent en outre, pour bénéficier de l’exonération totale, adhérer à la convention énergétique du gouvernement flamand (art. 2.1.6.0.1, al. 5 CFF).
Exemple
Exonération doublée : une entreprise possède une machine acquise en 1995, dont le RC est de 200. Il n’est pas exonéré. Le 5 janvier 2020, elle acquiert une nouvelle machine dont le RC est fixé à 100. Grâce à l’exonération doublée, la nouvelle machine est totalement exonérée, et l’ancienne l’est à concurrence de 100
IndexationL’indexation du revenu cadastral du matériel et outillage en Région flamande est entièrement compensée, depuis 1996, par une correction négative du taux du précompte mobilier.
ProcédureL’exonération du précompte immobilier doit être demandée par le contri­buable via une réclamation.

10. Rénovation et démolition/reconstruction

art. 2.1.6.0.2 CFF
PrincipeLe revenu cadastral de certains immeubles commerciaux transformés en une ou plusieurs habitations ou d’immeubles reconstruits suite à la démolition d’un bâtiment insalubre ou désaffecté peut être exonéré temporairement du précompte immobilier.
Précision Cette exonération est transférable au successeur en droit (art. 2.1.6.0.2, al. 6 CFF).
 
Immeubles visésTrois catégories d’immeubles sont susceptibles de bénéficier de cette exonération :
  • première catégorie : immeubles utilisés pour exercer une activité de commerce de détail, qui se situent dans une zone pauvre en commerces et qui, sur la base d’un permis d’environnement valable, sont transformés en une ou plusieurs habitations ;
  • deuxième catégorie : immeubles dont au moins le rez-de-chaussée est utilisé pour exercer une activité de commerce de détail, qui se situent dans un noyau commercial principal et dont un ou plusieurs étages au-dessus de l’activité de commerce de détail sont transformés, sur la base d’un permis d’environnement valable, en une ou plusieurs habitations ;
  • troisième catégorie : immeubles où des travaux de démolition/reconstruction sont effectués et qui, préalablement au permis d’environnement ou à l’acte de déclaration, étaient repris soit dans l’inventaire des habitations inadaptées ou inhabitables (art. 26, §1 décr. fl. 22.12.1995), soit dans l’inventaire des sites d’activités économiques abandonnés ou désaffectés (art. 3, §1 décr. fl. 19.04.1995).
Précisions a. Une zone pauvre en commerces est une zone délimitée dans un règlement communal ou provincial d’urbanisme ou un plan d’exécution spatial communal ou provincial, où des limitations sont imposées au commerce de détail par l’intermédiaire de prescriptions urbanistiques (art. 2, 8° décr. fl. 15.07.2016).
b. Les activités de commerce de détail sont celles qui portent sur la vente de denrées alimentaires, de biens d’équipement personnel, de plantes, fleurs et matériel d’agriculture et d’horticulture et d’autres produits (art. 3 décr. fl. 15.07.2016).
c. Un noyau commercial principal est une zone délimitée dans un règlement communal d’urbanisme ou un plan d’exécution spatial communal, où une politique d’encouragement du commerce de détail est menée par l’intermédiaire de prescriptions urbanistiques (art. 2, 3° décr. fl. 15.07.2016).
d. Il importe peu que l’immeuble transformé soit un magasin encore actif ou désaffecté (doc. parl., Parl. fl., 2017-2018, n° 1572/001, p. 8).
e. Les activités d’un artisan sont considérées comme étant également des activités commerciales si l’artisan vend certains produits, « ce qui (est) quasiment toujours le cas » (doc. parl., Parl. fl., 2017-2018, n° 1572/001, p. 8).
LimitesPour les immeubles de la deuxième catégorie, l’exonération n’est accordée que pour la partie destinée au logement (art. 2.1.6.0.2, al. 5 CFF). Pour les immeubles de la troisième catégorie, l’exonération est, le cas échéant, limitée à 1 000 € par habitation ou 4 000 € par site d’activité économique (centimes additionnels communaux et provinciaux compris) (art. 2.1.6.0.2, al. 6 CFF).
 
Durée de l’exonérationLa durée de l’exonération est fixée à cinq ans. Pour les deux premières catégories, elle débute à partir de l’année d’imposition suivant l’année d’occupation effective, qui découle de l’inscription au registre de la population ou des étrangers dans les cinq ans après la réception provisoire des travaux de transformation. Pour les immeubles de la troisième catégorie, c’est à partir de l’année d’imposition qui suit l’année pendant laquelle le bien immobilier n’est plus repris à l’inventaire.

11. Immeubles d’États étrangers

art. 2.1.6.0.1, al. 1, 2° CFF
PrincipeSous condition de réciprocité, les biens immobiliers pour lesquels un État étranger est redevable du Pr I peuvent en être exonérés s’ils sont affectés à l’installation de missions diplomatiques ou consulaires, ou d’institutions culturelles ne se livrant pas à des opérations lucratives.
Précision Cette exonération peut également bénéficier aux biens pris en leasing (art. 2.1.6.0.1, al. 4 CFF).
ProcédureL’exonération du précompte immobilier doit être demandée par le contri­buable via une réclamation.

12. Domaines nationaux

art. 2.1.6.0.1, al. 1, 3° CFF
PrincipeIl s’agit des biens sur lesquels l’État fédéral, les Communautés, Régions et provinces, l’agglomération bruxelloise, les communes et les établissements publics possèdent un droit réel (Com. IR 253/82 et Cass., 04.10.1974). Ils peuvent être exonérés à condition d’être improductifs et d’être affectés en totalité à un service public ou d’intérêt général. 
Précisions a. Ont été considérés comme des domaines nationaux :
  • un immeuble appartenant à une caisse d’allocations familiales créée par arrêté royal (Anvers, 26.02.2002) ;
  • un hall administratif communal abritant une cafétéria toujours ouverte au public (Gand, 31.10.2006) ;
  • un centre sportif accessible moyennant paiement d’une participation aux frais, cafétéria comprise (Cass., 19.12.1950) ;
  • une bibliothèque publique (Gand, 15.09.2015).
b. N’ont pas été considérés comme des domaines nationaux exonérés :
  • un immeuble appartenant à une caisse d’allocations familiales créée par des employeurs (Anvers, 26.02.2002) ;
  • un bâtiment appartenant à une caisse d’assurance sociale pour indépendants agréée, faisant partie d’un groupe proposant des services plus larges et se comportant comme une entité commerciale (Gand, 26.05.2015) ;
  • un immeuble utilisé à 99,73 % (et donc pas en totalité) par des services publics (Cass., 24.03.2017) ;
  • un immeuble générant des revenus (qui n’est donc pas improductif), même si ceux-ci sont inférieurs aux coûts d’entretien du bâtiment (Cass., 24.03.2017) ;
  • un immeuble appartenant à une intercommunale (Gand, 17.01.2017) ;
  • un bâtiment de la « Médiathèque francophone de Belgique » qui, bien qu’ayant un objet de service public, a été créée par des personnes privées.
c. Cette exonération peut également bénéficier aux biens pris en leasing (art. 2.1.6.0.1, al. 4 CFF).
ProcédureL’exonération du précompte immobilier doit être demandée par le contribuable via une réclamation (A 960).

13. Monuments protégés

PrincipeLes immeubles ou parties d’immeubles protégés que le gouvernement flamand a donné en bail emphytéotique ou cédé a des associations chargées de leur conservation (« openmonumentenverenigingen ») peuvent être exonérés du Pr I (art. 2.1.6.0.1, al. 1, 8° CFF).
ProcédureL’exonération du précompte immobilier doit être demandée par le contribuable via une réclamation.

14. Réserves naturelles

RéductionLes immeubles non bâtis qui font partie du « Vlaams Ecologisch Netwerk » (VEN) (art. 17 décr. 21.10.1997) donnent droit à un crédit d’impôt égal correspondant au taux de base du Pr I, soit en principe 2,5 % du RC (art. 2.1.5.0.6, al. 1 CFF).
ExonérationLes biens immobiliers agréés en tant que « bois protecteurs de l’environ­nement » (art. 16 décr. 13.06.1990), en tant que réserves forestières (art. 22 décr. 13.06.1990) ou pour la production de matériel de multiplication sylvicole » (art. 42 décr. 13.06.1990) sont exonérés du Pr I (art. 2.1.6.0.1, al. 1, 7° CFF).
ProcédureLa réduction est octroyée spontanément par l’administration fiscale flamande (http://www.belastingen.vlaanderen.be). L’exonération du précompte immo­bilier doit être demandée par le contribuable via une réclamation.

15. Organisations de jeunesse

ExonérationLe revenu cadastral des centres de séjour pour jeunes et des immeubles des organisations d’animations pour jeunes est exonéré du précompte immobilier (art. 2.1.6.0.3 CFF).
Biens visésL’exonération bénéficie aux biens ou parties de biens immobiliers situés en Région flamande (art. 2.1.6.0.3 CFF) :
  • utilisés par des associations de jeunes régionales subventionnées ou par des initiatives d’animation des jeunes locales dont l’administration communale confirme qu’elles répondent aux critères prévus par la législation (art. 9, §3, al. 2 décr. 20.01.2012) ;
  • utilisés comme des résidences sociotouristiques, dotés du label tourisme pour jeunes (art. 9 AGF 28.05.2004).

C. Réclamations et recours

Les réclamations et recours concernant le précompte immobilier sont réglementés par le Code flamand de la fiscalité (art. 3.5.1.0.1 s. CFF). Ils sont traités par le « Vlaamse Belastingdienst ». Ils peuvent être introduits en ligne, via le guichet électronique (http://www.belastingen.vlaanderen.be), ou par courrier ordinaire.
Précision Il ne faut pas confondre réclamation concernant le revenu cadastral et réclamation concernant le précompte immobilier.