Le précompte immobilier en Région wallonne

Le précompte immobilier en Région wallonne

I. Principes

NotionsLe précompte immobilier (Pr I) est un impôt direct sur les biens immobiliers situés en Belgique, et pas un mode de paiement de l’impôt (Cass., 18.12.1992). Il n’est plus imputable à l’IPP. Nous l’examinons néanmoins ici en raison de ses liens historiques avec l’IPP.
Précision L’imposition d’un même immeuble au Pr I et à l’IPP n’est pas une double imposition interdite par la loi. Il n’y a qu’une seule imposition, mais en deux parties (Gand, 12.12.2006).
DébiteurIl s’agit du propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier de l’immeuble au 1er janvier de l’année (ou ses héritiers). Le propriétaire n’est visé qu’en l’absence d’un débiteur d’une autre catégorie (art. 251 CIR ; art. 2.1.2.0.1 CFF). Dans un couple, le Pr I est dû par le propriétaire juridique du bien concerné. En cas d’indivision ou de copropriété, l’impôt n’est dû par chacun qu’à concurrence de sa part dans la copropriété ou l’indivision (art. 393 CIR). En cas de cession du bien en cours d’année, c’est la situation au 1er janvier qui est déterminante. Les parties peuvent alors se répartir la charge du Pr I, mais la répartition n’est pas opposable à l’administration (Com. IR 251/14). Pour les années suivantes, la charge du précompte n’est en principe transmise que lorsque les registres du cadastre ont été adaptés. Toutefois, en cas de cession de propriété, l’ancien propriétaire ou ses héritiers ont aussi la possibilité de prouver la cession et de transmettre l’identité et l’adresse exacte du nouveau propriétaire (art. 395 et 396 CIR). Le Pr I peut être mis à charge du locataire par convention, sauf lorsqu’il s’agit de la résidence principale de ce dernier (art. 2 L. 20.02.1991).
Précisions a. Notions de propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire et usu­fruitier.
b. En cas de leasing immobilier, le débiteur du précompte est le donneur de leasing, aussi long­temps qu’il possède un des droits réels visés sur le bien concerné. Cette charge passe au preneur lorsqu’il exerce l’option d’achat ou qu’il devient titulaire d’un des droits réels visés (QP n° 405, Borginon, 26.04.1996).
c. En cas de contestation d’une vente en justice, la personne reprise au cadastre est redevable du Pr I (Anvers, 08.10.1984).
d. En cas de faillite, le Pr I né après le jugement déclaratif de faillite et avant la clôture de celle-ci est une dette de la masse et échappe au concours (Cass., 05.10.2007).
art. 254 CIR et 3.3.2.0.1, al. 2, 1° CFF
Période imposableEn matière de précompte immobilier, année de revenus et exercice d’imposition se confondent. Les revenus d’un immeuble pour l’année N sont donc imposés durant l’exercice d’imposition N
Base de perceptionLe Pr I est perçu sur le RC tel qu’il existe au 1er janvier de l’exercice d’imposition (Com. IR 251/13 ; art. 2.1.3.0.1 CFF). On ne tient en principe pas compte d’éventuelles modifications en cours d’année. Aucun Pr I n’est perçu lorsque le RC d’une parcelle cadastrale ne dépasse pas 15 € (art. 304 CIR).
Précisions a. Les nouveaux immeubles ne sont donc imposables au Pr I qu’à partir du 1er janvier qui suit l’année de la notification du RC.
b. Certains tribunaux acceptent néanmoins que le Pr I ne soit plus dû à partir de la date de démolition d’un bâtiment (Trib. Bruxelles).
Autorité compétenteDepuis 1999, pour les immeubles situés en Région flamande, la perception du précompte immobilier est prise en charge par l’admini­s­tra­tion régionale (Vlaamse Belastingdienst). Pour les Régions wallonne et bruxelloise, c’est l’administration fédérale qui s’en charge. En ce qui concerne la réglementation, la Région, commune ou province compétente est celle où se trouve l’immeuble concerné (art. 249 CIR et 2.1.1.0.1 CFF). Le lieu de résidence du contribuable n’a pas d’importance.

II. Région wallonne

A. Taux et établissement de l’impôt

TauxLe taux de base du Pr I est en principe fixé à 1,25 % du RC. Par exception, il est ramené à 0,8 % pour certains logements sociaux, et à 0 % pour les logements appartenant à une personne physique confiés à certains gestionnaires de logements sociaux (art. 255 CIR). À ce pourcentage, il faut ajouter les centimes additionnels prélevés par les communes et les provinces (art. 464, 1° CIR).
Précision Le fait qu’une société de logement social agréée soit en faillite, ou n’ait pas bénéficié, dans le passé, du taux réduit auquel elle avait droit, ne lui fait pas perdre le droit à ce taux réduit (Gand, 02.12.2014).
Exemple
Le RC indexé d’une maison située à Wavre s’élève à 1 200 €. Le Pr I de base (régional) s’élève à 15 € (1 200 € x 1,25 %). La commune ajoute 1 400 centimes additionnels, ce qui correspond à 210 € (15 € x 1 400/100). La Province en ajoute ensuite 1 150, ce qui correspond à 172,50 € (15 € x 1 150/100). Au total, le Pr I s’élève donc à 15 € + 210 € + 172,50 € = 397,50 €.
art. 354, al. 3 CIR
Délai d’impositionLe Pr I peut être établi dans les trois ans qui suivent le 1er janvier de l’exercice d’imposition pour lequel l’impôt est dû.

B. Réductions et exonérations

1. Principes et procédure

art. 257 et 258 CIR

a. Réductions

BénéficiairesPeuvent bénéficier de réductions du Pr I les logements qui, au 1er janvier de l’exercice d’imposition, sont :
  • « modestes » ;
  • occupés par un ménage avec personnes à charge ;
  • occupés par un handicapé ou un invalide de guerre.
Précisions a. Ces réductions ne peuvent porter que sur une seule habitation, éventuelle­ment désignée par le contribuable (art. 258 CIR).
b. La partie de l’habitation qui est affectée à l’exercice d’une activité professionnelle est exclue du calcul de la réduction lorsqu’elle occupe plus du quart du bâtiment (art. 258 CIR).
Par ailleurs, tous les immeubles bâtis et le matériel et outillage inoccupés, impro­ductifs ou détruits peuvent aussi bénéficier d’une réduction. Le matériel et outillage bénéficie en outre d’un gel de l’indexation.
Montant totalLe cumul de ces réductions est autorisé, sans pouvoir dépasser le montant du Pr I.
ProcédureLa demande de réduction doit être introduite par le redevable du Pr I, même lorsque c’est la situation du locataire qui donne droit à la réduction, au moyen d’un formulaire 179.1 (disponible dans tous les bureaux de recettes des contributions directes et sur le site du SPF Finances), auprès du service Précompte immobilier dont l’adresse figure sur l’avertissement-extrait de rôle (art. 257 CIR). Les pièces justificatives doivent être jointes au formulaire de demande.
Précision Pour une réduction pour habitation modeste portée à 50 % pendant cinq ans, il faut également joindre une annexe 179.5 remplie par le contrôleur en chef du cadastre du ressort où l’habitation est située, et une annexe 179.6 remplie par l’administration régionale du Logement.
MaintienDès qu’une réduction est obtenue pour l’année en cours, elle reste acquise pour les années suivantes, tant que les conditions restent remplies, et elle ne doit pas être redemandée.

b. Exonérations

art. 12 et 253 CIR
BénéficiairesPeuvent être exonérés du Pr I les RC :
  • des immeubles affectés à certaines missions à but non lucratif ;
  • du matériel et de l’outillage ;
  • de certains bâtiments professionnels, dans des secteurs dont le développement est soutenu par la Région ;
  • certains bâtiments entièrement situés dans le périmètre d’un « quartier nouveau » désigné par le gouvernement wallon (exonération temporaire de 5 ans) ;
  • des immeubles d’États étrangers ;
  • des domaines nationaux et des réserves naturelles.
Début de l’exonérationElle commence le jour où les conditions d’exonération sont remplies (art. 494, §5 CIR). Néanmoins, en matière de Pr I c’est la seule situation au 1er janvier de l’année qui est prise en compte (Com. IR 253/2 et 3).
Précision En matière d’IPP, une exonération survenue en cours d’année donne lieu à un prorata (Com. IR 253/2 et 3).
ProcédureL’exonération du Pr I doit être demandée par le contribuable au moyen d’une réclamation.

2. Logements modestes

art. 257, 1° et 258 CIR
Une réduction de 25 % du Pr I (centimes additionnels compris) est accordée pour l’habitation unique occupée personnellement par le contribuable au 1er janvier de l’exercice d’imposition et située en Belgique, lorsque le RC non indexé de l’ensemble de ses biens immobiliers situés en Belgique ne dépasse pas 745 €. En cas de nouvelle construction ou d’achat à l’état neuf sans perception de primes publiques, cette réduction est portée à 50 % durant les cinq premières années pour lesquelles le Pr I est dû.
Précisions a. Pour déterminer si un immeuble est l’habitation unique du contribuable, on tient compte de tous les immeubles d’habitation, en Belgique ou à l’étranger, sur lesquels il détient tout ou partie d’un droit réel, à l’exception de ceux pour lesquels il n’est que nu-propriétaire, de ceux pour lesquels il a cédé son droit réel au 31 décembre de l’exercice d’imposition et de ceux qu’il n’occupe pas personnellement en raison d’entraves légales ou de travaux (art. 257, 1°, al. 2 CIR).
b. En cas d’indivision, c’est la totalité des RC des immeubles appartenant à l’indivision qui est prise en compte pour déterminer si le plafond de 745 € est dépassé, et pas seulement la part des indivisaires (Com. IR 257/13). Seuls les indivisaires qui occupent le bien ont, le cas échéant, droit à la réduction (Trib. Namur, 24.11.2004).
c. Lorsqu’un contribuable bénéficiait de cette réduction pour l’exercice d’imposition 1979 et l’a perdue pour son habitation unique du fait de la dernière péréquation cadastrale, il continue à en bénéficier tant qu’il occupe entièrement son habitation et que le RC de l’ensemble de ses biens immobiliers ne dépasse pas 992 € (art. 260 CIR).
d. Le fait que le contribuable ne bénéficie pas réellement de la jouissance d’un second immeuble qui lui fait dépasser le seuil de 745 € (ici à cause d’une pollution du sol) ne fait pas obstacle à la perte de la réduction pour logement modeste (Gand, 14.10.2014).

3. Charge de famille, handicapé, invalide de guerre

art. 257, 2°-3°bis CIR
Une réduction est accordée pour l’habitation ou la partie d’habitation occupée par certaines catégories de personnes, même s’ils ne sont que locataires. Dans ce dernier cas, la réduction est déductible du loyer (art. 259 CIR).
Membre du ménage
Condition
Réduction
Enfants à charge
Au moins 2 enfants
125 € / enfant
Multipliés par 100 / (100 + total des centimes additionnels applicables)
Handicapé à charge
Handicapé visé à l’article 135, al. 1 CIR
250 € / handicapé
Autre personne à charge
Membre de la famille du contribuable, de son conjoint ou de son cohabitant légal ou de fait, à l’exception de ce conjoint ou cohabitant légal ou de fait
125 €
Handicapé
Handicapé visé à l’article 135, al. 1, 1° CIR
125 €
Invalide de guerre
Personnes reconnues comme telles (militaires de 14-18, militaires et civils de 40-45, de la guerre de Corée et des évènements survenus au Congo, au Rwanda et au Burundi à partir du 1er juillet 1960)
250 €
Précisions a. La partie du logement occupée par des personnes qui ne font pas partie du ménage concerné n’est pas prise en compte (art. 259 CIR).
b. La notion de ménage vise une situation de fait, et non un lien légal (Cass., 12.03.2010). Elle correspond à la « famille nucléaire vivant sous le même toit : père, mère et enfants communs ». Le parent non marié « qui cohabite effectivement et en permanence avec le chef de famille et leurs enfants communs » fait partie du ménage, même s’il s’agit d’une simple cohabitation de fait et si les partenaires n’introduisent pas de déclaration commune à l’IPP (Bruxelles, 06.04.2006).
c. En cas d’autorité parentale conjointe de parents séparés et d’hébergement égalitaire, la réduction pour enfants à charge est en principe attribuée pour moitié à chacun des parents. Par dérogation, aucune réduction n’est accordée au parent pour les enfants qui lui permettent de déduire des rentes alimentaires (art. 257, 3° CIR).
d. Les enfants placés en famille d’accueil sont considérés comme faisant partie du ménage de leur famille d’accueil (circ. 2017/C/44, 13.07.2017).
e. Les réductions « handicapé » et « invalide de guerre » ne peuvent pas être cumulées (Com. IR 257/39).
f. Les handicapés visés à l’article 135, al. 1, 1° CIR sont ceux pour lesquels il est établi qu’en raison de faits survenus avant l’âge de 65 ans :
  • soit son état physique ou psychique a réduit sa capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu’une personne valide est en mesure de gagner ;
  • soit son état de santé provoque un manque ou une réduction d’autonomie d’au moins neuf points ;
  • soit, après la période d’incapacité primaire, sa capacité de gain est réduite à un tiers ou moins ;
  • soit, par une décision administrative ou judiciaire, qu’il est handicapé physiquement ou psychiquement ou en incapacité de travail de façon permanente pour au moins 66 %.
Ceux visés à l’article 135, al. 1, 2° CIR sont les enfants atteints à au moins 66 % d’une insuffisance ou d’une diminution de capacité physique ou psychique.

4. Inoccupation, improductivité ou destruction

Pour l’établissement du Pr I, il n’est pas tenu compte de la réduction du RC pour improductivité (art. 256 CIR). Toutefois, une réduction en principe équivalente est appliquée directement au Pr I aux mêmes conditions, mais seulement pour les 12 premiers mois d’improductivité (durant l’exercice d’imposition en cours et l’exercice précédent) et, pour les immeubles bâtis, à la condition supplémentaire que la durée de l’improductivité atteigne au moins 180 jours sur l’année (art. 257, 4°, al. 1, a CIR). Au-delà du 12e mois, la réduction est perdue, sauf lorsqu’elle résulte d’une calamité, d’un cas de force majeure ou d’une procédure ou enquête administrative ou judiciaire (art. 257, 4°, al. 4 CIR).
Précisions a. La seule mise simultanée en vente et en location n’établit pas suffisamment l’improductivité (art. 257, 4°, al. 3 CIR).
b. Un logement reconnu « non améliorable » au sens de l’article 1, 14° du Code wallon du logement fait partie de ceux qui peuvent bénéficier de la réduction au-delà du délai de 12 mois (art. 257, 4°, al. 4 CIR).
c. Un immeuble donné en leasing et improductif pour le preneur donne droit à la réduction pour improductivité, même si le propriétaire (donneur du leasing) continue à percevoir les redevances du leasing (Gand, 24.02.2015).
d. La présence d’amiante dans un bâtiment n’est pas considérée comme une calamité ou un cas de force majeure (Trib. Namur, 07.01.2016). Une pollution des sols importante, retardant la reconversion du site et rendant sa vente difficile, peut par contre être considérée comme une improductivité involontaire donnant droit à l’exonération (Trib. Liège, 17.11.2016).
e. L’improductivité due à une interdiction d’exploiter résultant elle-même de négligences du propriétaire n’est pas considérée comme involontaire (Trib. Namur, 20.04.2016). Par contre, en cas d’impossibilité d’exploiter résultant de causes autres que la volonté ou la négligence du contribuable, comme des dispositions contractuelles et des circonstances économiques, justifient une exonération (Trib. Liège, 01.12.2016).

5. Immeubles affectés à certaines missions à but non lucratif

art. 12, §1 et 253, 1° CIR
Une exonération du Pr I peut être demandée pour les immeubles ou parties d’immeubles situés dans l’EEE et affectés, dans un but non lucratif, à certaines missions déterminées, et ce à partir de l’exercice d’imposition qui suit celui au cours duquel la volonté d’affectation est établie (Bruxelles, 21.02.1992).
But non lucratifL’absence de but lucratif doit exister dans le chef de celui, du pro­priétaire ou de l’occupant, qui utilise ou destine le bien à l’une des missions déter­minées (Cass., 19.10.2012). Elle est considérée comme établie s’il ne retire aucun avantage direct ou indirect du bien, ou si l’avantage retiré est exclusivement consacré au maintien et au développement de l’œuvre de bienfaisance (Anvers, 08.05.2007).
Précisions a. Le fait que le propriétaire soit une société commerciale ne suffit a priori pas à refuser l’exonération, à condition qu’elle puisse établir que ses bénéfices sont exclusivement consacrés au maintien et au développement de l’institution (Trib. Mons, 11.03.2009) ou qu’elle le loue à un occupant qui l’utilise sans but de lucre (Ci.RH.222/628.711, 01.07.2013).
b. Il y a aussi absence de but de lucre lorsque les revenus sont consacrés au maintien ou au développement d’autres œuvres de bienfaisance (respect de la condition « sur base consolidée ») (Gand, 07.04.2009).
c. Le fait de réaliser un bénéfice et d’éventuellement en mettre tout ou partie en réserve conformément aux principes de bonne gestion ne fait pas obstacle au caractère non lucratif d’une activité (Gand, 04.02.2014).
Caractéristiques de l’affectationElle doit être nécessaire : l’activité ne doit pas pouvoir être exercée sans elle (Cass., 28.10.2011). Elle peut être directe ou indirecte, et concerner les (parties d’) immeubles affectés à la gestion administrative nécessaire au but poursuivi (Liège, 12.03.2010). Elle ne doit pas forcément être permanente (Bruxelles, 17.12.1999). En cas d’affectation de seulement une partie d’immeuble, cette partie doit pouvoir être clairement délimitée, faute de quoi l’exonération n’est pas accordée (Bruxelles, 18.10.2001).
Missions déterminéesIl faut que l’immeuble soit affecté à l’une des missions suivantes (art. 12, §1 CIR) :
  • l’exercice public d’un culte ou de l’assistance morale laïque ;
  • l’enseignement ;
  • l’installation d’hôpitaux, d’hospices, de cliniques, de dispensaires, de maisons de repos, de homes de vacances pour enfants ou personnes pensionnées, ou autres œuvres de bienfaisance analogues.
Précisions a. Sont considérés comme affectés à l’exercice d’un culte :
  • un réfectoire permettant aux fidèles de se reposer et se rencontrer (Liège, 10.03.2000) ;
  • un studio ou un petit appartement situé dans l’immeuble affecté au culte, lorsqu’il est utilisé pour le logement de ministres du culte (Trib. Bruxelles, 02.09.2004), mais pas lorsqu’il l’est pour le logement de fidèles (Gand, 20.12.2005) ;
  • une chapelle utilisée de temps à autre pour d’autres activités (chorales, etc.) (Anvers, 17.05.1993) ;
  • un couvent (Bruxelles, 05.10.2000) ;
  • l’espace utilisé pour la garde d’enfants pendant les cérémonies (Bruxelles, 19.05.1994) ;
  • une cure affectée au logement de prêtres, même s’ils ne travaillent pas dans la paroisse à plein temps (Bruxelles, 12.09.1996).
b. Ne sont pas considérés comme affectés à l’exercice d’un culte :
  • le parking situé à côté du bâtiment religieux (Anvers, 18.12.2005) ;
  • la cafétéria d’un lieu de culte (Bruxelles, 19.05.1994) ;
  • un local utilisé pour l’entreposage de matériel dans le cadre des œuvres humanitaires de la congrégation (Liège, 22.06.2016).
c. L’assistance morale laïque a lieu dans les centres ou locaux (Ci.RH.222/509.586, 15.09.1998) :
  • de l’« Unie Vrijzinnige Verenigingen », du Centre d’Action Laïque et du Conseil central des communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique ;
  • du Service laïque d’aide aux personnes ;
  • du Service laïque d’aide aux justiciables ;
  • des Maisons de la Laïcité agréées ;
  • mis à la disposition de l’assistance morale par les pouvoirs publics ou les institutions publiques.
d. Sont considérés comme relevant des activités d’enseignement :
  • l’hébergement, sans esprit de lucre, des seuls étudiants et chercheurs (Trib. Namur, 04.10.2006) ;
  • l’exercice du sport (terrains de sport), dans le cadre de l’apprentissage de certaines valeurs (Liège, 18.03.1998) ;
  • l’aide à des jeunes en décrochage scolaire (déc. ant. n° 2013.297, 05.11.2013) ;
  • les activités d’un centre PMS (Trib. Bruxelles, 25.03.2005) ;
  • les activités d’un centre d’apprentissage du pilotage (Mons, 17.02.2005).
e. Ne sont pas considérés comme des activités d’enseignement :
  • l’hébergement d’étudiants sans lequel les activités d’enseignement pourraient malgré tout être exercées (Cass., 28.10.2011) ;
  • les activités culturelles ou de congrès (Bruxelles, 21.01.2009) ;
  • les musées (Liège, 21.11.2001) et les bibliothèques, bien que ces dernières puissent être exonérées en tant que domaines nationaux (Gand, 15.09.2015) ;
  • le scoutisme (Trib. Gand, 23.06.2004) ;
  • les zoos (Anvers, 02.09.1997).
f. La définition des oeuvres considérées comme des « hôpitaux, hospices, (...) » et surtout comme des « autres œuvres de bienfaisance analogues » fait actuellement l’objet d’une controverse entre la Cour de cassation et la Cour constitutionnelle. D’après la première, cette dernière catégorie vise uniquement les établissements qui fournissent des soins physiques ou psychiques, tels que :
  • les résidences-services, centres de services, habitations pour personnes âgées, centres journaliers de soins et maisons de soins (Ci.RH.222/741.117, 27.06.1995) ;
  • les institutions qui accueillent d’autres catégories de personnes âgées (handicapés, patients psychiatriques, sans-abris, réfugiés, nécessiteux) (CC, 07.06.2007) ;
  • les infrastructures d’accueil d’enfants de moins de trois ans (art. 255, 1° CIR) ;
  • les infrastructures d’accueil et d’hébergement de personnes handicapées (art. 255, 1° CIR) ;
  • une ASBL fournissant des soins à domicile à des malades et des personnes âgées (Trib. Bruxelles, 04.12.2003) ;
  • un centre de médecine du travail (Mons, 23.03.2012) ;
  • un service d’aide téléphonique aux personnes en difficultés (Cass., 24.05.2012) ;
  • les casernes de pompiers (Cass., 11.05.2018).
Cependant, d’après la Cour constitutionnelle, elle inclus également ceux qui fournissent d’autres types d’aide, comme l’aide sociale, comme par exemple :
  • les locaux d’une ASBL comprenant un magasin de recyclage mettant des personnes défavorisées au travail et un service social (CC, 29.03.2018) ;
  • un atelier protégé (Gand, 18.06.2019).
g. Ne sont pas considérés comme des « hôpitaux, hospices, (...) ou autres œuvres de bienfaisance analogues » :
  • un service d’assistance sociale gratuite aux travailleurs, aux pensionnés et aux familles (Mons, 18.11.1994) ;
  • les activités relatives à la protection animale (QP n° 490, Simonet, 04.07.1996).

6. Matériel et outillage

Date d’acquisition ou constitution à l’état neuf
Condition ou mesure de l’exonération
Base légale
Avant le 01.01.2005
Le RC du matériel et outillage de la parcelle cadastrale ne dépasse pas 795 €.
art. 253, 4° CIR
Du 01.01.2005 au 31.12.2005
Uniquement dans la mesure où ce nouveau matériel et outillage est placé sur une parcelle qui ne possédait pas de matériel et outillage au 31.12.2004. Le montant RC du matériel et outillage préexistant reste imposable, sauf s’il ne dépasse pas 795 €.
art. 253, 3°bis CIR
Depuis le 01.01.2006
Exonération inconditionnelle.
art. 253, 3°ter et quater CIR
En l’absence d’exonération, le Pr I relatif au matériel et outillage est calculé sur le RC indexé au niveau atteint en 2002 (art. 255, §2 CIR).

7. Soutien aux entreprises et à l’expansion économique

Sous certaines conditions, les entreprises (personnes physiques ou morales) de certains secteurs peuvent, lorsqu’elles investissent dans un immeuble, être exonérées du précompte immobilier afférent à cet immeuble, matériel et outillage compris, pendant une durée comprise entre trois et cinq ans (art. 16, L. 30.12.1970).
Précisions a. Sont exclus du bénéfice de cette disposition, les secteurs suivants (art. 2 L. 30.12.1970) :
  • banque, finance, assurance et immobilier ;
  • production et distribution d’énergie et d’eau, à l’exception de la production d’énergies alternatives et renouvelables ;
  • enseignement et formation ;
  • santé ;
  • sports, loisirs et culture ;
  • grande distribution ;
  • professions libérales.
b. Pour le détail des conditions liées à l’octroi de cette exonération, voir https://www.wallonie.be/fr/demarches/20452-demander-une-prime-a-l-investissement-pme-ou-ge.

8. Immeubles d’États étrangers

art. 231, §1 et 253, 2° CIR
Sous condition de réciprocité (c’est-à-dire à condition que l’État belge bénéficie des mêmes avantages dans le pays visé), les biens immobiliers pour lesquels un État étranger est redevable du Pr I en sont exonérés s’ils sont affectés à l’installation de missions diplomatiques ou consulaires, ou d’institutions culturelles ne se livrant pas à des opérations lucratives.

9. Domaines nationaux

art. 253, 3° CIR
Il s’agit des biens sur lesquels l’État fédéral, les Communautés, Régions et provinces, l’agglomération bruxelloise, les communes et les établissements publics possèdent un droit réel (Com. IR 253/82 et Cass., 04.10.1974). Ils sont exonérés à condition d’être improductifs et d’être affectés en totalité à un service public ou d’intérêt général. 
Précisions a. Ont été considérés comme des domaines nationaux :
  • un immeuble appartenant à une caisse d’allocations familiales créée par arrêté royal (Anvers, 26.02.2002) ;
  • un hall administratif communal abritant une cafétéria toujours ouverte au public (Gand, 31.10.2006) ;
  • un centre sportif accessible moyennant paiement d’une participation aux frais, cafétéria comprise (Cass., 19.12.1950) ;
  • une bibliothèque publique (Gand, 15.09.2015).
b. N’ont pas été considérés comme des domaines nationaux :
  • un immeuble appartenant à une caisse d’allocations familiales créée par des employeurs (Anvers, 26.02.2002) ;
  • un bâtiment appartenant à une caisse d’assurance sociale pour indépendants agréée, faisant partie d’un groupe proposant des services plus larges et se comportant comme une entité commerciale (Gand, 26.05.2015) ;
  • un immeuble utilisé à 99,73 % (et donc pas en totalité) par des services publics (Cass., 24.03.2017) ;
  • un immeuble générant des revenus (qui n’est donc pas improductif), même si ceux-ci sont inférieurs aux coûts d’entretien du bâtiment (Cass., 24.03.2017) ;
  • un immeuble appartenant à une intercommunale (Gand, 17.01.2017) ;
  • un bâtiment de la « Médiathèque francophone de Belgique » qui, bien qu’ayant un objet de service public, a été créée par des personnes privées (Bruxelles, 23.10.2008).

10. Réserves naturelles

Sont exonérés du Pr I (art. 253, 5° CIR) :
  • les sites « Natura 2000 » ;
  • les sites candidats au réseau « Natura 2000 » et soumis au régime de protection primaire ;
  • les réserves naturelles ou forestières.

11. Quartiers nouveaux

Quartiers visésLes quartiers nouveaux sont des projets d’urbanisation pluri­fonctionnels (habitats, commerce, service, entreprises, etc.), dont le périmètre est déterminé par le gouvernement wallon, et qui se caractérisent, entre autres, par une démarche de développement durable (art. 253, al. 3 CIR).
ExonérationDepuis le 3 septembre 2018 (art. 19 décr. w. 19.07.2018), les immeubles neufs (ou ayant fait l’objet d’une rénovation entraînant une augmentation du revenu cadastral d’au moins 10 %) intégralement situés dans le périmètre d’un tel quartier sont exonérés du précompte immobilier pendant une durée de cinq ans. Cette durée prend cours à partir du jour de la déclaration de l’évènement qui donne lieu à l’attribution d’un (nouveau) revenu cadastral (art. 253, al. 2 CIR).

C. Réclamations et recours

art. 366 s. CIR
ProcédureLes réclamations et recours concernant le précompte immobilier sont soumis à la même procédure que ceux relatifs à l’IPP.
Précision Il ne faut pas confondre réclamation concernant le revenu cadastral et réclamation concernant le précompte immobilier. Cependant, une réclamation concernant un revenu cadastral produit ses effets en matière de Pr I lorsque ce dernier a été enrôlé sur base du RC d’origine (art. 503 CIR).
art. 376, §3 CIR
Réduction non demandéeLe directeur des contributions peut accorder le dégrèvement d’office des réductions suivantes, lorsque leur fait générateur a été constaté par l’administration ou signalé par le contribuable dans les cinq ans qui suivent le 1er janvier de l’exercice d’imposition pour lequel ces réductions doivent être accordées :
  • logement modeste ;
  • charge de famille, handicapé, invalide de guerre ;
  • inoccupation, improductivité ou destruction.